Article R241-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les comptes sont transmis au comptable [*attributions*]
chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation,
avant le 1er septembre[*date - délai*], aux autorités chargées de les juger ou de les apurer.