Article R241-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par instructions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.