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Article R241-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R241-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par instructions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.