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Article R241-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R241-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou l'excède ;
- si les pièces [*document*] produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé.