Article R241-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le receveur municipal joint, à ses comptes, comme pièce [*document*] justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice.
Cet état, certifié conforme par le receveur municipal,
est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu [*conditions de forme*].