Article R241-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le compte de gestion est établi par le receveur municipal en fonction à la clôture de la gestion[*attributions*].
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative [*conditions de forme*].
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédés depuis le début de la gestion.