Article R241-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le compte de gestion [*forme*] présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
- et les résultats de celui-ci.