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Article R241-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R241-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le compte de gestion des receveurs des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article R. 241-3.
Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.