Article R241-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre de l'intérieur[*compétence*].