Article R241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables[*délai*].