Article R241-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces [*documents*] indiquées par les règlements[*formalités*].