Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dépenses ne peuvent être acquittées [*paiement*]
que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses [*interdiction*].