Article R236-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
- est consultée par le conseil de direction du fonds de développement économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil ;
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.