Article R236-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R236-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En application de l'article L. 236-15, les communes peuvent garantir des emprunts dans les conditions déterminées par le décret n° 54-803 du 11 août 1954.