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Article R*236-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*236-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants[*relatifs aux concessions et affermages*].
Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.