Article R236-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R236-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les commissions dues aux guichets domiciliataires sont réparties entre les émetteurs des emprunts d'une même série unifiée proportionnellement à l'importance de ces emprunts.
Le règlement des sommes ainsi déterminées est effectué à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 236-30 ci-dessus.
En cas de retard apporté à ces règlements, des intérêts moratoires sont dus par les collectivités débitrices au taux fixé par ladite convention.