Article R236-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R236-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance[*délai*].