Article R236-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R236-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les frais d'impression et d'envoi des titres [*valeur mobilière*], ainsi que les commissions de placement, et, s'il en existe, les frais de publicité sont à la charge de l'emprunteur.