Article R236-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R236-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sommes versées par les diverses collectivités émettrices d'emprunts groupés dans une même série [*unique*] sont affectées sans distinction au service de l'ensemble des emprunts de cette série.