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Article R236-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R236-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
Les emprunts ainsi groupés sont gérés [*mode de gestion*]
comme un emprunt unique.