Article R236-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R236-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Chaque emprunt fait l'objet, préalablement à son émission, d'une convention avec la collectivité emprunteuse.
Cette convention : [*contenu*]
- détermine les conditions financières de l'emprunt ;
- fixe la période d'émission et les conditions dans lesquelles les titres [*valeur mobilière*] sont remis aux souscripteurs ;
- définit le rôle de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
- précise les obligations qui incombent à la collectivité à l'égard de la caisse pour le service de l'emprunt.
Les conditions financières de l'emprunt sont conformes à l'une des formules définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 236-10.