Articles

Article R236-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R236-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales gère les emprunts émis antérieurement à sa création en application des textes mentionnés à l'article R. 236-22.