Article R236-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R236-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales intervient pour faciliter aux départements, communes, syndicats de communes, chambres de commerce et d'industrie et organismes bénéficiant de leur garantie le placement de tous emprunts soit dans le public, soit auprès de prêteurs autres que la caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France et les caisses de crédit agricole.