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Article R236-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R236-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs groupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux ports autonomes, aux établissements publics gestionnaires d'aéroports et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 à L. 236-12, l'article R. 236-23, les articles R. 236-27 à R. 236-45 et l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955.