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Article R236-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R236-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 selon les modalités ci-après :
Sous le contrôle du conseil d'administration, la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est l'ordonnateur de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] .
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.