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Article R236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances[**]compétence[**].