Article R236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes : 25 p. 100 [*pourcentage*] du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.