Article R*235-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions des articles R. 235-17, R. 235-18 et R. 235-19, R. 235-21, R. 235-22 à R. 235-25 et R. 235-40 relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.