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Article R*235-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le montant de la subvention prévue à l'article précédent est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel [*subvention sur bilan*].
Il n'est pas révisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excède celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.