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Article R*235-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le montant de la subvention prévue à l'article précédent est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel.
Il n'est pas révisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excède celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.