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Article R*235-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas prévu par décret, il peut être attribué à une commune ou à une autre personne publique une subvention destinée à permettre l'équipement financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.