Article R*235-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, en vertu des dispositions réglementaires,
la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.