Articles

Article R*235-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente sous-section [*relative aux subventions accordées par l'Etat*] a un caractère définitif.