Article R*235-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les limites fixées en application de l'article R. 235-30, le taux applicable à chaque subvention [*dont le montant n'est pas fixé par barème*] est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.