Article R*235-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les investissements autres que ceux [*dont la conception générale est normalisable*] qui sont mentionnés à l'article R. 235-26 sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
Le devis estimatif comporte, en tant que besoin, une marge pour imprévus.