Article R*235-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les barèmes [*déterminant les subventions pouvant être accordées pour des types d'équipements normalisables*] mentionnés à l'article précédent sont établis par arrêtés pris par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre de l'intérieur [*compétence*].