Article R*235-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention [*nombre*] de l'Etat.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article R. 235-35.