Article R*235-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La décision attributive de subvention [*contenu*] doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques,
ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention[*conditions*].
Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.
La signature par le préfet d'une convention, établie en application du décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970, pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.