Article R*235-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sans préjudice des dérogations mentionnées à l'article R. 235-18, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention lorsque ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée . Une autorisation ne vaut pas promesse de subvention.