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Article R*235-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande [*formalités*] est fixée, compte tenu des modalités de calcul des subventions définies aux articles R. 235-26 à R. 235-29, par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances[*compétence*].