Article R*235-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain[*contenu - conditions de forme*].