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Article R*235-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain[*contenu - conditions de forme*].