Article R*235-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les subventions spécifiques peuvent être consacrées,
de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.