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Article R*235-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.