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Article R*235-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les ministres, les préfets de région et les préfets décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.