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Article R*235-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les ministres, les préfets de région et les préfets [*compétence*] décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.