Article R*235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les subventions d'investissement mentionnées à l'article précédent sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les communes, leurs groupements et les autres personnes publiques ainsi qu'à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.