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Article R*235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les subventions d'investissement
mentionnées à l'article précédent sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les communes, leurs groupements et les autres personnes publiques ainsi qu'à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.