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Article R235-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R235-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.