Article R235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée [*compensation*].