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Article R*234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :

a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;

d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.