Article R*234-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sommes revenant aux communes et groupements mentionnés au 1° de l'article précédent sont réparties entre eux au prorata des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur leur territoire.