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Article R*234-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les sommes revenant aux communes et groupements mentionnés au 1° de l'article précédent sont réparties entre eux au prorata des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur leur territoire.