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Article R233-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.