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Article R*233-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.