Article R233-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].